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La fin de mandat
1 – DROIT A REINSERTION A L’ISSUE DU MANDAT
Tous les maires, quelle que soit la taille de la commune, les adjoints des villes de plus de 20000 habitants, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux et régionaux ainsi que tous les présidents de communautés et les vice-présidents de communautés de plus de 20000 habitants, qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’exercice de leur mandat, bénéficient, s’ils sont salariés depuis au moins un an chez leur employeur, d’une suspension de leur contrat de travail et d’un droit à réinsertion à l’issue de leur mandat.
Ces élus ont ainsi le droit de demander à leur employeur une simple suspension jusqu’à l’expiration de leur mandat et non une résiliation. Une disposition prévoyant par exemple que le réemploi ne serait possible « que dans la mesure où les nécessités de service le permettent (…) les agents bénéficiant à défaut d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti
d’une rémunération identique » serait déclarée illégale par le juge.
Les élus bénéficiaires du droit à réinsertion à l’issue de leur mandat peuvent demander à la fin de leur mandat un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Ils ont également droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le code du travail.
2 – ALLOCATION DE FIN DE MANDAT
Au terme de leur mandat, les maires des communes de plus de 1 000 habitants et les adjoints dans les communes de plus de 20 000 habitants, qui avaient cessé d’exercer leur activité professionnelle pour assumer leur mandat, peuvent solliciter le versement d’une allocation différentielle de fin de mandat s’ils répondent à l’une des conditions suivantes :
- être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
- avoir repris une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction antérieurement perçues par l’élu.
Versée pour une période de six mois maximum, cette allocation différentielle de fin de mandat ne peut dépasser 80% de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que percevait l’élu et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
Cette allocation n’est pas cumulable avec celle que l’élu pouvait déjà percevoir au titre d’un mandat de conseiller général ou régional.
Le financement de cette allocation est assuré par le fonds de financement prévu à l’article L.1621-2 du Code général des collectivités territoriales
Les présidents de communauté de plus de 1 000 habitants et les vice-présidents de communauté de plus de 20 000 habitants peuvent également solliciter, dans les mêmes conditions, le versement d’une allocation différentielle de fin de mandat.
3 – HONORARIAT
L’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune.
Les intéressés doivent adresser au préfet une demande avec justification à l’appui détaillant le lieu et les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions municipales.
Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par la suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier.
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La dotation particulière "élu local"
L’article 42 de la loi du 3 février 1992 (article L.2335-1 du CGCT) a créé au profit des « petites communes rurales » une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’Etat.
Elle est déterminée chaque année en fonction de la population de ces communes ainsi que leur potentiel fiscal, et destinée à assurer « les moyens adaptés à la mise en œuvre de la présente lloi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux ».
Sont éligibles à cette dotation toutes les communes de métropole répondant à deux critères cumulatifs :
- avoir une population recensée, majorée d’un habitant par résidence secondaire, inférieure à 1 000 habitants
- avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
Sont également éligibles à cette dotation toutes les communes ou circonscriptions territoriales situées dans les DOM, en Polynésie Française, à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon ou Wallis et Futuna, dont la population recensée, majorée d’un habitant par résidence secondaire, est inférieure à
5 000 habitants.
Cette dotation s’élève en 2002 à 45.229.913 € (soit 296.688.784 F), et chacune des 20.670 communes bénéficiaires a perçu, en une fois, la somme de 2.188 € (soit 14.353 F).
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La fiscalité des indemnités
1 – REGIME JURIDIQUE
Les élus concernés par la fiscalisation regroupent tous les élus percevant des indemnités de fonction.
Les indemnités soumises à imposition sont :
les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivitésterritoriales,
les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux,
les rémunérations versées par les SEM (imposées uniquement par le biais de l’impôt sur le revenu),
les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires (soumises uniquement à l’impôt sur le revenu). Sont exclus les indemnités de déplacement et les remboursements de frais, non imposables.
Au plan fiscal, les frais de représentation s’analysent comme des allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction de maire, non imposables dès lors qu’ils sont utilisés conformément à leur destination.
Les élus peuvent s’acquitter de l’impôt sur ces indemnités suivant 2 options :
Première option : retenue à la source, liquidée par les ordonnateurs (maires, présidents d’EPCI, ...) et opérée par les comptables du Trésor au moment du versement des indemnités.
Compte tenu du barème de l’impôt pour 2002 , les élus percevant une
indemnité mensuelle nette n’excédant pas 949,56 € au
titre d’un seul mandat, ou 1 252,34 € au titre de plusieurs mandats indemnisés ont une imposition nulle au titre de la retenue à la source et n’ont donc aucun intérêt à envisager les 2 options suivantes.
Variante de la première option : maintien de la retenue à la source mais possibilité, chaque année au moment de la déclaration de revenus, de réintégrer le montant total de ses indemnités dans ses revenus et d’inscrire en avoir fiscal la totalité des retenues à la source prélevées.
Cette option n’interrompt pas le système de retenue à la source et ne s’accompagne d’aucun formalisme particulier (si ce n’est de joindre à la déclaration un document récapitulatif établi par l’ordonnateur faisant apparaître le montant imposable des indemnités et le montant des retenues à la source prélevé pour l’année concernée).
Cette solution est la plus souple et permet de profiter du régime de l’impôt sur le revenu à sa convenance si celui-ci s’avère plus avantageux pour des raisons tenant à la situation personnelle et familiale de l’élu.
Deuxième option : application de l’impôt sur le revenu et interruption de la retenue à la source.
Cette option suppose que l’élu informe l’ordonnateur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette décision. Les retenues à la source sont alors interrompues. L’option, irrévocable pour toute une année, continuera à s’appliquer tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’élu, dans les mêmes formes. Cette dénonciation devra être effectuée avantun 1er janvier.
Mention des indemnités de fonction assujetties à la retenue à la source dans la déclaration de revenu complémentaire
Depuis la loi de finances pour 2002, les élus dont les indemnités de fonction sont assujetties à la retenue à la source doivent désormais mentionner le montant net de leurs indemnités de fonction, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, dans leur déclaration de revenus.
Cette mention ne modifie en rien la fiscalité choisie par l’élu mais elle permet d’intégrer les indemnités de fonction (hors la part représentative de frais) dans le revenu fiscal de référence.
Afin de se conformer à cette nouvelle obligation, les élus doivent solliciter un formulaire n°2042 C de déclaration complémentaire des revenus auprès de leur centre des impôts. Ce formulaire est également téléchargeable sur le site du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : http://www.impôts.gouv.fr
Les élus ne devront alors mentionner dans cette déclaration complémentaire de revenus que la part de l’assiette de l’impôt supérieure à la fraction représentative des frais d’emploi. Cette mention est obligatoire quand bien même la retenue à la source serait nulle du fait de l’application de la 1ère tranche à taux 0 des barèmes. En revanche, les élus dont la (ou les) indemnité(s) n’excède(nt) pas la fraction représentativede frais ne sont pas concernés par cette nouvelle disposition.
2 – CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU
L’assiette de l’impôt est égale au montant de l’indemnité brute moins :
la cotisation IRCANTEC, les cotisations de Sécurité sociale dans certains cas,
5,1 % de CSG.
Il importe ici de ne pas déduire le RDS, ni la cotisation de retraite par rente.
Le calcul de l’impôt s’effectue à partir de ce montant imposable , à l’aide du barème de l’impôt sur le revenu de l’année, mais en faisant intervenir, suivant la situation personnelle de l’élu, des abattements spécifiques et les parts de quotient familial.
3 – CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE
L’assiette de l’impôt est égale au montant de l’indemnité brute moins :
la cotisation IRCANTEC, 5,1 % de CSG, les cotisations de Sécurité sociale dans certains cas.
La fraction représentative de frais d’emploi qui se situe, suivant les cas, entre une fois (un seul mandat indemnisé) et une fois et demie (cumul de mandats avec indemnités) par mois, le montant de l’indemnité maximale d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants.
Il importe ici de ne pas déduire le RDS, ni la cotisation de retraite par rente.
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La protection juridique
1 – GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’ELU
En matière de responsabilité civile ou administrative de l’élu, l’assurance personnelle ne joue généralement que dans l’hypothèse où une juridiction a effectivement reconnu sa
responsabilité personnelle.
En ce qui concerne les risques d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle, il est toutefois conseillé aux élus de s’assurer personnellement quant à l’engagement de leur responsabilité civile et administrative, ainsi qu’en matière de « protection juridique » dans l’hypothèse d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle devant le juge pénal.
C’est dans le cadre de cette protection juridique que l’assureur s’engage vis-à-vis de l’assuré à :
- pourvoir à sa défense devant toute juridiction répressive, en cas de poursuite engagée contre lui du fait de la survenance de dommages ou préjudices susceptibles de mettre en cause la garantie « responsabilité personnelle »
- prendre en charge les frais de justice et honoraires afférents à cette défense.
En pratique, cette assurance personnelle souscrite par l’élu ne joue que dans la mesure où une instance juridictionnelle a effectivement reconnu la responsabilité personnelle du maire.
Dans l’état actuel des textes, l’assurance personnelle de l’élu ne saurait en aucun cas être payée par la commune ou l’EPCI. Il ressort d’une circulaire interministérielle en date du 25 novembre 1971 que « la commune ne peut prendre à sa charge, même sans augmentation de prime, l’assurance de la responsabilité personnelle des maires ».
Remarque : Le juge administratif considère que les frais de procédure liés à la défense de l’élu dans le cadre d’une procédure contentieuse ne sauraient être pris en charge par la collectivité « dès lors que de telles dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de la commune » (TA Orléans, 7 décembre 1989, Fontaine).
La jurisprudence estime en effet que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l’objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l’exercice de ses fonctions » (CAA Bordeaux, 25 mai 1998, André).
Une telle prise en charge de ces frais par la collectivité ne devrait en théorie pouvoir être envisagée que dans l’hypothèse où les faits reprochés au maire se rattacheraient à l’exercice normal de ses fonctions.
2 – GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE
Dans l’hypothèse d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, l’élu est normalement couvert par la collectivité. C’est la responsabilité de la personne publique qui est engagé et non la responsabilité personnelle de l’élu qui est alors engagée.
C’est donc l’assurance de la commune qui doit jouer dans ce cas.
3 – PROTECTION DES ELUS CONTRE LES VIOLENCES ET OUTRAGES
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La commune est alors subrogée aux droits de la victime afin d’obtenir des auteurs de(s) infraction(s) la restitution des sommes versées à l’élu intéressé.
La collectivité dispose également d’une action directe devant la juridiction pénale qu’elle peut exercer, le cas échéant, par voie de constitution de partie civile.
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La formation
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Ce droit est également reconnu au profit des membres des organes délibérants des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des communautés de communes. Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis du Conseil national de la Formation des Elus locaux).
Ces frais sont plafonnés à 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes).
Les frais de formation comprennent :
- les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration),
- les frais d’enseignement,
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et demie la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée du mandat.
Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage en précisant la date, la durée du stage et le nom de l’organisme de formation agréé par le ministre de l’Intérieur. L’employeur privé accuse réception de cette demande. Si l’employeur privé n’a pas répondu
15 jours avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée.
Par contre, si l’employeur privé estime, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d’être motivée et notifiée à l’intéressé.
Si l’élu salarié renouvelle sa demande 4 mois après la notification d’un premier refus, l’employeur est obligé de lui répondre favorablement.
Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus, s’appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Dans tous les cas, l’organisme dispensateur de formation doit délivrer à l’élu une attestation constatant sa fréquentation effective, que l’employeur peut exiger au moment de la reprise du travail.
Les communes membres d’un EPCI peuvent transférer à ce dernier la compétence « formation ». Ce transfert entraîne alors de plein droit la prise en charge par le budget de l’EPCI des frais de formation. Dans les six mois suivant le transfert, l’organe délibérant de l’EPCI délibère sur l’exercice du droit à la formation des élus des communes membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par l’EPCI est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation des élus des communes membres.
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L'activité professionnelle
COMPATIBILITE DU MANDAT AVEC L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Un certain nombre de garanties sont accordées aux membres du conseil municipal dans leur activité professionnelle. Ces garanties, qui visent à permettre à l’élu de pouvoir consacrer un minimum de temps au service de sa collectivité, prennent en pratique la forme d’autorisations
1 - AUTORISATIONS D’ABSENCE
Elles concernent les séances plénières du conseil municipal, les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal, les réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l’élu représente la commune (EPCI, SEM ...).
Elles s’appliquent au maire, aux adjoints, aux conseillers municipaux ainsi qu’aux élus intercommunaux (des communautés et des syndicats à condition, pour ces derniers, qu’ils aient un mandat de conseiller municipal).
L’employeur (public ou privé) est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y participer, mais n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence, pendant lesquelles les droits en matière de prestations sociales, congés payés et ancienneté sont toutefois maintenus.
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance. Pour les élus fonctionnaires ou contractuels, des dispositions plus favorables peuvent être appliquées suivant leurs statuts. En particulier, les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général peuvent bénéficier « d’autorisations spéciales d’absence » pendant les
sessions des assemblées délibérantes et hors sessions.
Pendant les sessions : des autorisations spéciales d’absence, n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont les élus font partie et sont traditionnellement rémunérées.
Hors sessions : dans la mesure où les nécessités du service le permettent, d’autres autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées en dehors des sessions dans les limites suivantes : une journée ou deux demi-journées par semaine pour les maires des communes de 20.000 habitants au moins ;
une journée ou deux demi-journées par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20.000 habitants au moins.
2 - CREDIT D’HEURES
Ce crédit d’heures doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».
Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit réservé à tous les maires et à tous les adjoints, quelle que soit la taille de la commune. Dans les villes de plus de 3 500 habitants, ce droit s’applique également aux conseillers municipaux.
L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pas rémunéré (les droits en matière de prestations sociales, congés payés et ancienneté sont toutefois maintenus).
Ce crédit d’heures, forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre sur l’autre est déterminé en fonction de la durée légale du travail.
Montant trimestriel du crédit d’heures
Le tableau ci-dessous présente le montant du crédit d’heures dont peuvent bénéficier les maires, adjoints et conseillers municipaux en fonction de l’importance démographique de leur commune.
NB. Crédit d’heures des conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonction :
- dans les communes de 10 000 à 29 999 habitants, les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction disposent d’un crédit d’heure forfaitaire et trimestriel de 105 heures
- dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux qui
bénéficient d’une délégation de fonction disposent d’un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel de 140 heures
Certains conseils municipaux (communes chefs-lieux, touristiques, sinistrées, stations classées, stations de sports d’hiver ou d’alpinisme, attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l’un des trois exercices précédents ...) peuvent voter une majoration de ces crédits d’heures sans dépasser 30 % par élu.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire empêché, il bénéficie, pendant la durée de cette suppléance, du crédit d’heures de celui-ci.
L’élu salarié, fonctionnaire ou contractuel doit informer son employeur par écrit, trois jours au moins avant son absence, de la date et de la durée de l’absence envisagée ainsi que de la durée du crédit d’heures qui lui reste à prendre au titre du trimestre en cours.
Le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année. Les élus qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction et qui peuvent justifier d’une diminution de rémunération du fait de l’exercice de leur droit à des autorisations d’absence ou de leur droit à crédit d’heures, peuvent bénéficier d’une compensation financière de la part de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent. Cette compensation est limitée à 72 heures (à une fois et demie la valeur horaire du SMIC) par élu et par an.
De la même façon que pour les autorisations d’absence, les dispositions relatives au crédit d’heures sont applicables aux élus fonctionnaires ou contractuels, sans préjudice de dispositions plus favorables qui leur seraient octroyées par leurs statuts.
Cas particuliers des élus enseignants
Ceux-ci peuvent bénéficier, à leur demande, d’un aménagement de leur emploi du temps en début d’année scolaire et leur crédit d’heures est réparti entre le temps de cours proprement dit et le temps complémentaire de service. Cette demande s’effectue auprès du rectorat en suivant la voie hiérarchique.
Crédit d’heures des membres des organes délibérants des E.P.C.I.
Les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale disposent, dans le cadre de l’exercice effectif de leurs fonctions, d’un droit à crédit d’heures dont l’étendue varie en fonction de la nature de l’EPCI et de la fonction exercée au sein de l’organe délibérant.
Les présidents, vice-présidents et les membres de l’organe délibérant des
communautés de communes,
communautés urbaines,
communautés d’agglomération,
communautés d’agglomération nouvelle,
qui exercent un mandat municipal, sont respectivement assimilés au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’EPCI.
3 - GARANTIES ACCORDEES A L’ELU DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SON MANDAT
Des contestations peuvent naître avec l’employeur (privé ou public) au regard des absences intervenues au titre du mandat d’élu local (autorisations d’absence et crédit d’heures). La fonction d’élu a donc été protégée, à l’instar de ce qui se pratique, par exemple, pour les délégués syndicaux.
L’employeur (privé ou public) ne peut donc en aucun cas :
modifier la durée ou les horaires de travail prévus par le contrat de travail initial, sans l’accord de l’élu concerné,
le licencier,
le déclasser professionnellement,
le sanctionner disciplinairement, et ce, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu, avec réintégration ou reclassement dans l’emploi de droit.
De la même façon, il est interdit à l’employeur de tenir compte des absences de l’élu pour arrêter ses décisions en matière d’embauche, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération ou d’octroi d’avantages sociaux.
4. CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR EXERCICE DU MANDAT ET PROTECTION SOCIALE
Certains élus peuvent choisir de suspendre leur contrat de travail ou d’interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l’exercice d’un (ou plusieurs) mandat(s). Ce droit de cessation de l’activité professionnelle pour exercice du mandat est actuellement reconnu au profit :
des maires,
des adjoints au maire des communes de plus de 20.000 habitants,
des présidents de communautés,
des vice-présidents de communautés,
des présidents des conseils généraux et des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général,
des présidents des conseils régionaux et des vice-présidents des conseils régionaux ayant reçu délégation de l’exécutif.
La situation des élus salariés
Le droit à suspension du contrat de travail est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an.
L’élu désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer à l’exercice de son mandat doit en informer l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après cette notification.
A l’expiration du mandat, il peut demander à reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux mois, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Il bénéficie alors de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant la durée de son mandat.
La loi reconnaît également aux élus le droit de demander à leur employeur un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Ces derniers peuvent également solliciter une formation professionnelle et un bilan de compétences dans les conditions fixées par le code du travail.
En cas de renouvellement de mandat après un mandat d’une durée au moins égale à cinq ans, l’élu bénéficie pendant un an d’une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à sa qualification. Il bénéficie alors de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
Lorsqu’un adjoint d’une commune de plus de 20 000 habitants a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son (ou ses) mandat(s) et qu’il se voit retirer par le maire sa délégation de fonction, la commune continue de lui verser son indemnité de fonction, pendant une durée maximale de trois mois, dans le cas où il ne retrouverait pas immédiatement une activité professionnelle.
La situation des élus fonctionnaires
Tous les élus fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités peuvent bénéficier, pour l’exercicede leur mandat, et à leur demande : d’une mise en disponibilité de plein droit, d’un détachement (soumis à autorisation hiérarchique).
Ce détachement sera par contre de plein droit pour tous les maires, les adjoints au maire des communes de plus de 20.000 habitants, tous les présidents de communautés, de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés, les vice-présidents de communautés, de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés comptant plus de 20 000 habitants, les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général, ainsi que les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents des conseils régionaux ayant reçu délégation de l’exécutif.
5 – PROTECTION SOCIALE
Consultez notre rubrique " protection sociale".
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La protection sociale
Les élus salariés ayant fait le choix de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat sont affiliés au régime général de Sécurité sociale (pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité) lorsqu’ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale.
Ces mêmes élus sont également affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale lorsqu’ils n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse. L’IRCANTEC jouant alors le rôle de caisse de retraite complémentaire, il est interdit à ces élus de cotiser à un des régimes de retraite par rente prévus par la loi du 3 février 92.
Initialement, la circulaire « DGR n°30-93 du 10 mars 1993 » concernant la protection sociale des élus locaux précisait que ceux-ci ne pouvaient relever du régime général que s’ils avaient cessé une activité professionnelle salariée pour exercer leur mandat.
En février 2000, le ministère des Affaires sociales a abandonné cette interprétation « restrictive ». En effet, sont désormais affiliés de droit au régime général les élus qui cessent leur activité professionnelle - salariée ou non salariée - pour l’exercice de leur mandat électif (Circulaire DDRI n°30/2000 du 25 février 2000).
Sont en revanche exclus de ce dispositif :
les élus percevant une indemnité et qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle salariée,
les élus percevant une indemnité et qui bénéficient par ailleurs d’un régime de sécurité sociale à titre obligatoire,
les élus locaux qui n’ont ni la qualité de maire ni celle d’adjoint au maire et qui perçoivent une indemnité pour exercer un mandat spécial, c’est à dire les conseillers municipaux,
les présidents et vice-présidents des EPCI qui ne sont pas élus municipaux par ailleurs (il s’agit de quelques syndicats intercommunaux notamment).
Cotisations des élus et des communes
Les cotisations des élus et des communes sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues et ne s’appliquent que sur une seule indemnité en cas de cumul de mandats.
Cotisations dont sont redevables les élus locaux :
Maladie, maternité et invalidité : le taux des cotisations dues est celui fixé pour les assurés relevant du régime général pour les prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité par le décret n°91-1388 du 31/12/1991, soit 10,10 % pour la part patronale (la part salariale est égale à 0 %).
Vieillesse, veuvage : les taux de cotisation sont ceux du droit commun soit :
pour les collectivités : 1,60 % sur la totalité des indemnités perçues par l’élu et 8,20 % sur la fraction d’indemnité n’excédant pas le plafond de Sécurité sociale, pour l’élu : 0,10 % sur la totalité des indemnités perçues et 6,55 % sur les indemnités perçues, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
Ces cotisations sont obligatoires, tant pour les collectivités que pour les élus.
NB. En cas de cumul de mandats, l’affiliation au régime général de la sécurité sociale est opérée au titre d’un seul mandat. Toutefois, cette affiliation est sans incidence sur l’assujettissement aux contributions sociales. En effet, que l’élu soit soumis ou non au régime général, chaque collectivité doit effectuer le précompte de la C.S.G. et de la C.R.D.S. sur le montant des indemnités afférentes à chaque mandat.
Enfin, pour les élus fonctionnaires, les règles à suivre en matière de protection sociale, de retraite ou de réintégration dans l’emploi sont celles applicables aux positions de détachement et de mise en disponibilité.
PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS SURVENUS DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS D’ELU
Les élus concernés par cette prise en charge sont : les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les présidents de délégation spéciale ainsi que les présidents, vice-présidents et délégués des EPCI (communautés et syndicats).
Lorsqu’un maire, un adjoint, un président de délégation spéciale ou lorsqu’un conseiller municipal (ou un délégué spécial) participant à une séance du conseil municipal ou d’une commission, est victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, la commune ou l’EPCI concerné verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à cet accident, calculé
selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
Jusqu’à présent, les communes et les EPCI, responsables de façon générale des dommages subis par les maires, adjoints, présidents de délégation spéciale et les présidents et vice-présidents d’EPCI dans l’exercice de leurs fonctions, se sont assurés pour ce risque.
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La retraite
1 – REGIME DE RETRAITE OBLIGATOIRE
Le régime de retraite de l’IRCANTEC est applicable, depuis le 30 mars 1992, à tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction.
Ceci concerne donc les maires, les adjoints, dans certains cas les conseillers municipaux, conseillers généraux et les conseillers régionaux.
L’article 37 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu le bénéfice de ces dispositions au profit des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.5211-12 et L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales (syndicats de communes, syndicats mixtes associant exclusivement les communes, leurs groupements, les départements et les régions, communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle, communautés urbaines) qui perçoivent une indemnité de fonction.
La cotisation (pour la part élu) est prélevée automatiquement sur le montant de l’indemnité de fonction. Tous les élus locaux sont désormais autorisés à percevoir une pension de retraite IRCANTEC pour un mandat échu tout en continuant de cotiser à l’IRCANTEC au titre d’un mandat en cours. Cette règle ne vaut toutefois que si les deux mandats en question sont exercés dans des catégories différentes de collectivités territoriales :
commune, département, région ou EPCI (instruction interministérielle du 8 juillet 1996).
2 – REGIME DE RETRAITE PAR RENTE
Facultative, cette retraite par rente est constituée pour moitié par l’élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.
La constitution de cette retraite est donc décidée librement par les élus communaux, départementaux, régionaux ou intercommunaux percevant des indemnités de fonction. Ceux-ci déterminent également le montant de leurs cotisations dans le respect du taux plafond (8 % sur la base de l’indemnité brute effectivement perçue).
Cette double décision, constitution de la retraite, fixation du taux de cotisation, s’impose à la collectivité ou à l’EPCI (communautés et syndicats) qui doit participer financièrement à égalité. Les assemblées délibérantes n’ont pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le montant de cette dépense, qui fait partie des dépenses obligatoires des collectivités et des EPCI.
3 – FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE DE L’IRCANTEC
A l’origine Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, l’IRCANTEC assure le régime obligatoire de retraite des élus communaux depuis 1973.
Depuis la loi du 3 février 1992, tous les élus locaux recevant une indemnité de fonction, cotisent à l’IRCANTEC. Les collectivités concernées doivent déclarer à l’IRCANTEC l’ensemble de leurs élus indemnisés.
Les élus doivent cotiser pendant toute la durée de leurs différents mandats et donc, le cas échéant, au-delà de 65 ans.
Les élus et les collectivités, ou les EPCI, cotisent sur la base des indemnités de fonction brutes, en tranche A, si l’indemnité est inférieure au plafond de la Sécurité sociale (soit 2 352 € par mois au 1er mars 2002), en tranche B, pour la partie supérieure à ce plafond.
En cas de cumul de mandats, les collectivités ou EPCI concernés doivent se partager la tranche A au prorata de leurs déclarations respectives, ceci afin d’éviter que l’intéressé ne cotise pour chaque mandat en tranche A, alors que le total de ses indemnités dépasserait le plafond de la Sécurité sociale.
Pour tous renseignements, contacter :
IRCANTEC
24, rue Louis GAIN
49 039 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 05 25 88
Fax : 02 41 05 25 89
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Les indemnités de fonction
1 – LES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX
Dans la limite du taux maximum, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire sera fixée à son taux maximal prévu par l’article L. 2123-23 du CGCT, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux montants indiqués à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales. La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a revalorisé les indemnités maximales susceptibles d’être octroyées aux adjoints. Désormais, celles-ci représentent, en moyenne, 40 % du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au maire.
Sauf décision contraire du conseil municipal, une délibération unique peut être prévue pour la durée du mandat en prenant soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l’indice 1015 (ce qui évite d’avoir à reprendre une délibération à chaque revalorisation des indices de la fonction publique).
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son renouvellement. Toute délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux et intercommunaux.
L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire sous forme d’arrêté.
A contrario, un maire suspendu, un adjoint qui n’a pas de délégation ou à qui le maire a retiré sa délégation ne peuvent prétendre au versement d’indemnités de fonction.
Toutefois, la loi a introduit une exception pour les adjoints des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, lorsque ceux-ci ont interrompu toute activité professionnelle pour exercer leur(s) mandat(s) et se voient retirer par le maire leur délégation de fonction, la commune continue de leur verser leur indemnité de fonction, pendant une durée maximale de trois mois, dans le cas où ils ne retrouveraient pas immédiatement une activité professionnelle.
Certains conseillers municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction :
- ceux des communes de plus de 100 000 habitants : les indemnités votées pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6% de l’indice 1015 ;
- ceux des communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation d’un conseiller municipal : soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 6% de l’indice 1015, soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans des conditions prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. Mais en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité
maximale susceptible d’être allouée au maire. 6 7 754,10 € par mois au 1er mars 2002, déduction faite de la cotisation IRCANTEC.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction et qui n’ont pas interrompu toute activité professionnelle et qui, pour cause de maladie, de maternité, de paternité ou d’accident, ne peuvent exercer effectivement leurs fonctions, se voient verser une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui leur était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par leur régime de protection sociale.
Majorations d’indemnités de fonction
Les conseils municipaux de certaines communes (chefs-lieux de département, de canton, d’arrondissement ...., touristiques, thermales .... ou attributaires de la DSU au cours de l’un au moins des 3 exercices précédents) peuvent, dans des limites bien précises, octroyer des majorations d’indemnités de fonction aux élus. La majoration est alors calculée à partir de l’indemnité octroyée et non du maximum autorisé.
Nature juridique de l’indemnité de fonction
« Les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites » mais donnent lieu au versement d’indemnités de fonction, destinées à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. L’indemnité de fonction ne présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque. Elle est toutefois soumise à la CSG (contribution sociale généralisée), au RDS (remboursement de la dette sociale), à une cotisation de retraite obligatoire (IRCANTEC), éventuellement à une cotisation de retraite complémentaire et est imposable dans certaines limites ( cf. chapitre fiscalité des indemnités).
Si la nature juridique de l’indemnité de fonction n’a pas encore été légalement définie, il n’en demeure pas moins qu’en l’état actuel des textes : elle ne peut être soumise à cotisations URSSAF (sauf dans un cas bien précis (Cessation d’activité professionnelle pour l’exercice du mandat) ; elle est parfaitement compatible avec le versement d’allocations chômage, d’allocations versées dans le cadre des conventions de pré-retraite progressive et dans celui des conventions d’allocations spéciales du fonds national de l’emploi ; elle ne peut empêcher le versement d’allocations retraite au titre d’une activité professionnelle passée.
La loi ordinaire du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice, l’insaisissabilité partielle des indemnités de fonction perçues par les élus. Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du Code général des collectivités territoriales ne sont désormais saisissables « que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du Code général des impôts » (au 1er mars 2002, cette fraction est égale à 605,56 € par mois).
Modalités de reversement des indemnités de fonction faisant l’objet d’un écrêtement
La loi n° 92-108 du 3 février 1992, relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, a déterminé les règles applicables aux rémunérations et indemnités de fonction susceptibles d’être perçues par les élus locaux. Une circulaire du 15 avril 1992 a précisé les modalités d’application de ces dispositions et notamment les conditions de plafonnement de ces rémunérations et indemnités.
Dans l’état actuel des textes, un élu local qui cumule plusieurs mandats (ou qui représente sa collectivité dans un établissement public local) ne peut recevoir au titre de ses mandats un montant total de rémunération supérieur à une fois et demie l’indemnité parlementaire (soit 7754,10 € par mois au 1er mars 2002).
La circulaire du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 offre aux maires la possibilité de reverser aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux qui les suppléent ou qu’ils ont désignés expressément la part de l’indemnité qui fait l’objet d’un écrêtement.
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2 – LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS INTERCOMMUNAUX
Le président et les vice-présidents d’EPCI
Pour le calcul de leur indemnité de fonction, le président et les vice-présidents d’un EPCI sont respectivement assimilés au maire et aux adjoints d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant cet établissement public.
Attention : dans l’attente d’un prochain décret, le plafond indemnitaire pris en considération pour déterminer le montant de ces indemnités est celui figurant à l’article L.2123-23 du CGCT dans sa rédaction antérieure à la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Autrement dit, la revalorisation introduite par cette loi au profit des adjoints ne bénéficie pas aux élus titulaires d’un mandat intercommunal.
Ces indemnités sont égales (en % de l’indemnité plafond prévue pour le maire - ancien barème - ou pour l’adjoint d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant la communauté) :
- pour les communautés d’agglomération : 100 %
- pour les communautés urbaines : 100 %
- pour les communautés de communes et les syndicats d’agglomération nouvelle : 75 %
- lorsque l’EPCI n’est pas doté d’une fiscalité propre : 37,5 %
L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose en particulier pour les vice-présidents de pouvoir justifier d’une délégation, sous forme d’arrêté, du président.
Les membres de l’organe délibérant :
Pour les délégués des communes au conseil d’une communauté d’agglomération ou au conseil d’une communauté urbaine, ces indemnités sont plafonnées à 6 % de l’indice 1015 lorsque la population est comprise entre 100.000 et 399.999 habitants et à 28 % de cet indice si la population est supérieure à 400.000 habitants. La loi n’a prévu aucune indemnité de fonction pour les délégués des communautés de communes.
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