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13.11.2006

Le groupe socialiste a saisi le Conseil constitutionnel du projet de loi relatif à l’énergie. Il a contesté l’article 39, qui autorise le gouvernement à privatiser GDF

  1. Le groupe socialiste soutient qu’on ne peut, selon la Constitution, privatiser un monopole de fait.


Pour le groupe socialiste, et du fait même de la loi, GDF, au travers de sa filiale dédiée, restera encore longtemps en situation de monopole à l’échelon national. Cette situation, objective, doit conduire le Conseil constitutionnel à empêcher la privatisation de GDF.

Lorsque le législateur procède à la privatisation d’un service public national ou d’une entreprise publique disposant d’un monopole de fait, son intervention n’est conforme au 9ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 que si, parallèlement, il modifie substantiellement les conditions d’exercice par l’opérateur de son activité afin de lui retirer sa qualité de service public national ou de détenteur d’un monopole de fait.

Le législateur, au travers de toutes les lois allant de 1946 à 2005, a érigé GDF en service public national et que cette qualité, loin d’être abandonnée aujourd’hui, est renforcée par la loi de 2006.

Le projet de loi, loin de retirer à GDF l’une de ses missions de service public national, les a amplifiées en obligeant l’entreprise, après l’ouverture du marché de la fourniture de gaz à tous les clients le 1er juillet 2007, à proposer indéfiniment à tous les clients domestiques et aux clients non domestiques qui n’ont pas opté pour le marché concurrentiel ou qui ouvrent un nouveau site de consommation des contrats de fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé non corrélé aux prix de marché et fixé par les pouvoirs publics.

Par ailleurs, le monopole de fait dont GDF bénéficie dans le transport de gaz naturel n’est pas remis en cause par la loi de 2006 et le monopole de fait de GDF dans la distribution publique de gaz est lui aussi confirmé par la nouvelle loi de 2006.

Dès lors, pour ne pas avoir retiré à GDF sa qualité de service public national parallèlement à l’abandon par l’Etat de sa participation majoritaire dans le capital de cette société et pour avoir confié à cette entreprise privée un monopole de distribution à l’échelon national et un monopole de fait dans le transport de gaz, la loi doit être déclaré non conforme à la Constitution.

  1. Le groupe socialiste considère également que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales serait méconnu par la privatisation de GDF.

La loi aura pour effet, sans limitation dans le temps, d’obliger les collectivités territoriales concédantes (ou en voie de l’être) de la distribution publique de gaz naturel situées dans la zone de desserte de GDF (c’est-à-dire 96% des clients desservis en gaz naturel) de renouveler leur concession, non pas avec une entreprise publique (comme GDF), mais avec un grand groupe privé avec lequel, par ailleurs, elles conduisent des négociations concurrentielles pour l’attribution de leurs autres délégations de service public (eau et assainissement, chauffage urbain, déchets, …) conformément au droit français des concessions.

Jusqu’à aujourd’hui, cette atteinte à la liberté de contracter des collectivités territoriales par le législateur pouvait trouver sa justification constitutionnelle dans la qualité d’entreprise publique de GDF, elle-même fondée sur le 9ème alinéa du Préambule de 1946. Cette qualité assurait aux collectivités concédantes une réelle sécurité juridique au plan contractuel. Avec la loi nouvelle qui permet la privatisation de GDF, cette justification n’a plus lieu d’être.

  1. Le groupe socialiste estime enfin que le projet de loi n’est pas conforme au principe constitutionnel de continuité du service public.

Pour garantir que les biens de GDF affectés à ses missions de service public et stratégiques pour la satisfaction des besoins essentiels de la France (les infrastructures de transport notamment) ne puissent être librement cédés par l’entreprise privée (susceptible désormais de faire l’objet d’une OPA hostile), la loi s’est contentée de renvoyer à un mécanisme juridique à la légalité incertaine – et ainsi de nature à priver l’Etat de ses droits en cas d’annulation de la validité de l’action spécifique ou des modalités de son exercice – plutôt que d’organiser lui-même les moyens permettant à l’Etat de s’y opposer directement.

La loi a donc méconnu les exigences constitutionnelles qui s’attachent à la nécessaire continuité du service public.

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