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La Circulaire /NOR/INT/C/92/00249/C relative à la sécurité dans les stades considère comme indispensable l’installation de la vidéo surveillance dans les stades les plus importants. Le niveau de jeu nécessaire, le nombre de spectateurs ou le lieu d’implantation du stade ne motivent pas le type de stade concerné. Faut-il considérer que l’importance relève de stades recevant des rencontres Internationales et que pour les autres sites, d’autres dispositifs de sécurité plus appropriés s’imposent ? Des stades recevant de manière régulière 5 à 6 000 spectateurs sont-ils dans cette catégorie ?
De plus, la définition des champs de compétences entre les Fédérations et les Collectivités Locales faite par le Conseil d’Etat le 20 novembre 2003 en matière d’organisation des activités sportives permet une meilleure lisibilité de ce secteur d’activité. Cet avis précise que les Fédérations disposent de compétence en matière d’organisation du jeu du fait de leur délégation sans que l’on sache à quel titre une collectivité peut se trouver imposée de respecter un cahier des charges précisant le type de moyen nécessaire pour assurer la sécurité dans son équipement.
En conséquence, j'ai demandé au Ministre quelles interprétations de cet avis et de cette circulaire doivent être fait en ce qui concerne les obligations et leurs modalités d’application pour les collectivités locales, quel sont les seuils de spectateurs à prendre en compte et enfin l'état du droit applicable en la matière. |