1 – GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’ELU
En matière de responsabilité civile ou administrative de l’élu, l’assurance personnelle ne joue généralement que dans l’hypothèse où une juridiction a effectivement reconnu sa
responsabilité personnelle.
En ce qui concerne les risques d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle, il est toutefois conseillé aux élus de s’assurer personnellement quant à l’engagement de leur responsabilité civile et administrative, ainsi qu’en matière de « protection juridique » dans l’hypothèse d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle devant le juge pénal.
C’est dans le cadre de cette protection juridique que l’assureur s’engage vis-à-vis de l’assuré à :
- pourvoir à sa défense devant toute juridiction répressive, en cas de poursuite engagée contre lui du fait de la survenance de dommages ou préjudices susceptibles de mettre en cause la garantie « responsabilité personnelle »
- prendre en charge les frais de justice et honoraires afférents à cette défense.
En pratique, cette assurance personnelle souscrite par l’élu ne joue que dans la mesure où une instance juridictionnelle a effectivement reconnu la responsabilité personnelle du maire.
Dans l’état actuel des textes, l’assurance personnelle de l’élu ne saurait en aucun cas être payée par la commune ou l’EPCI. Il ressort d’une circulaire interministérielle en date du 25 novembre 1971 que « la commune ne peut prendre à sa charge, même sans augmentation de prime, l’assurance de la responsabilité personnelle des maires ».
Remarque : Le juge administratif considère que les frais de procédure liés à la défense de l’élu dans le cadre d’une procédure contentieuse ne sauraient être pris en charge par la collectivité « dès lors que de telles dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de la commune » (TA Orléans, 7 décembre 1989, Fontaine).
La jurisprudence estime en effet que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l’objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l’exercice de ses fonctions » (CAA Bordeaux, 25 mai 1998, André).
Une telle prise en charge de ces frais par la collectivité ne devrait en théorie pouvoir être envisagée que dans l’hypothèse où les faits reprochés au maire se rattacheraient à l’exercice normal de ses fonctions.
2 – GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE
Dans l’hypothèse d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, l’élu est normalement couvert par la collectivité. C’est la responsabilité de la personne publique qui est engagé et non la responsabilité personnelle de l’élu qui est alors engagée.
C’est donc l’assurance de la commune qui doit jouer dans ce cas.
3 – PROTECTION DES ELUS CONTRE LES VIOLENCES ET OUTRAGES
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La commune est alors subrogée aux droits de la victime afin d’obtenir des auteurs de(s) infraction(s) la restitution des sommes versées à l’élu intéressé.
La collectivité dispose également d’une action directe devant la juridiction pénale qu’elle peut exercer, le cas échéant, par voie de constitution de partie civile.