|
En fonction de ces considérations, j'ai demandé au Ministre de donner son appréciation sur les points suivants :
Un huissier est-il fondé à refuser de délivrer une assignation en référé au motif qu’il considère comme un empêchement de principe, le fait que le destinataire de l’acte est un client habituel qui lui confie le recouvrement de certaines créances, sans que l’assignation en question ait un lien avec un litige au titre duquel l’huissier aurait officié ? Admettre un refus en l’espèce conduirait à reconnaître à l’huissier le droit de choisir à son gré le destinataire de ses actes, et priverait du droit d’ester en justice, le citoyen qui ne pourrait faire signifier l’indispensable assignation.
Un huissier est-il fondé à exiger une décharge de responsabilité avant de signifier une assignation en référé, au motif qu’elle est rédigée par le demandeur, et non par un avocat, dont l’assistance n’est pas obligatoire en l’espèce ?
Le coefficient prévu à l’article 7 du décret du 12 décembre 1996 est-il applicable en cas d’assignation relative à une demande qui ne comporte pas d’autre prétention à caractère pécuniaire, que l’allocation au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, qui ne deviendra une obligation, que si elle est allouée par le juge ? |